178. Pour l’application des articles 176 et 177, sont des conjoints soit les personnes liées par un mariage ou une union civile, soit les personnes, de sexe différent ou de même sexe, vivant maritalement depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an: — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
— elles ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
— l’une d’elles a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
Pour l’application de ces mêmes articles, toute personne physique ou morale est réputée détenir les actions que détient directement ou indirectement, une personne morale dont elle a le contrôle. A le contrôle d’une personne morale celui qui détient, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie, des titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.
1989, c. 38, a. 178; 1999, c. 14, a. 28; 2002, c. 6, a. 200.